CE, 18 novembre 2009, Établissements Pierre Fabre, no 307862
Une commission départementale d’équipement commercial a accordé une autorisation préalable pour la création d’une station essence et d’un ensemble commercial. Cette autorisation est contestée par une autre société, sur divers fondements, dont la méconnaissance par l’article IV de l’article 102 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article litigieux valide les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux délivrées jusqu’au 1er janvier 2009 lorsque celles-ci sont contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant délivré l’autorisation.
Selon le Conseil d’État, cet article ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable en raison de son caractère rétroactif puisque cette disposition est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. La haute juridiction note qu’elle vise à s’adapter à l’évolution de la réglementation introduite par le décret du 24 novembre 2008 n’exigeant pas de désignation nominative des élus d’une commission. Par ailleurs, cette disposition réduit l’insécurité juridique découlant du risque fréquent d’annulations contentieuses d’autorisations délivrées pour ce motif d’illégalité. Enfin, cette disposition est proportionnée puisqu’elle réserve explicitement le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée.