La notion de bâtiment à usage principal d’habitation doit s’interpréter strictement !
Introduit par le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA) a pour but de faciliter la construction de logements en abrégeant les procédures contentieuses. Cet article prévoit en effet que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire et de démolir dès lors que ces recours ont été introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, que le permis litigieux porte sur un bâtiment à usage principal d’habitation et, enfin, que le bâtiment soit implanté en tout ou partie sur le territoire d’une commune soumise à la taxe sur les logements vacants. Or, comme l’illustre cette décision rendue le 9 octobre 2015, la seconde condition imposée par l’article R. 811-1-1 du CJA se révèle parfois source de difficultés.
En l’espèce, la commune d’Hardricourt, dans les Yvelines, avait autorisé l’installation d’une tente démontable destinée à accueillir des réceptions sur la terrasse d’un château situé sur son territoire. Ce permis de construire avait cependant fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, lequel avait été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles. L’auteur de ce recours avait alors choisi d’interjeter appel. Estimant que le litige relevait du champ d’application de l’article R. 811-1-1 du CJA, le juge administratif d’appel s’était toutefois déclaré incompétent et…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.