L’annulation d’une demande de pièces complémentaires pour excès de pouvoir ne crée pas une autorisation d’urbanisme tacite
Un maire demande à un particulier sollicitant une autorisation de travaux pour réaliser une clôture sur son terrain, des renseignements complémentaires sur les travaux projetés. Sans réponse dans le délai de trois mois, une décision d’opposition tacite à la demande de pièces naît (C. urb., art. R. 423-39). Le tribunal administratif d’Orléans annule la décision du maire de demande de pièces complémentaires. Néanmoins, le bénéficiaire de l’autorisation se pourvoit en cassation pour obtenir satisfaction sur sa demande d’injonction de délivrance d’une décision d’urbanisme. La commune présente un pourvoi incident afin de voir annuler le jugement.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 avril 2015, rappelle tout d’abord que « la demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief » pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, puis rejette le pouvoir incident de la commune. Se penchant ensuite sur le pourvoi principal, les juges du Palais-Royal examinent les conséquences de l’annulation de la demande de pièces complémentaires. Ils décident que la décision d’opposition tacite ne disparaît pas du fait de l’annulation de la demande de pièces complémentaires. Ils précisent également que si le juge ne peut pas prononcer l’annulation de la décision d’opposition tacite en conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires, les formalités exigées pour une demande d’autorisation de construire sont alors assouplies. La demande peut donc être formulée de nouveau selon une procédure allégée.
Sources :
- CE, 8 avril 2015, no 365804
- C. urb., art. R.* 423-39