CE, 14 mars 2003, Association syndicale du lotissement des rives du Rhône, no 235421

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient rappeler que les modifications du projet de plan d’occupation des sols (POS) intervenues postérieurement à la tenue d’une enquête publique doivent être arrêtées par délibération du conseil municipal avant la tenue d’une seconde enquête publique.

En l’espèce, le projet de POS révisé de la commune a été soumis à une seconde enquête publique par arrêté du maire. Ce projet comportait cependant des modifications par rapport à celui du plan initial, arrêté par délibération du conseil municipal et soumis à une première enquête publique. Les modifications apportées au projet initial n’avaient pas été arrêtées par le conseil municipal. Dès lors, le Conseil d’État estime que la procédure de révision est entachée d’irrégularité eu égard aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux POS.

Cette jurisprudence du Conseil d’État, désormais applicable aux plans locaux d’urbanisme (PLU), vaut également pour les établissements publics de coopération intercommunale devant adopter, par délibération, les modifications apportées à leur projet de PLU initial avant l’organisation d’une seconde enquête publique.

Le parallélisme des formes implique, avant la tenue d’une seconde enquête publique, que le projet de PLU modifié soit également soumis aux avis des mêmes personnes publiques que celles ayant été consultées sur le projet de plan initial.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Association syndicale du lotissement des Rives du Rhône, dont le siège est « Auberge savoyarde » à Pougny (01550), Mme Jacqueline Hertzschuch, demeurant 45, avenue Curé Baudy à Grand Lancy, Suisse, M. et Mme Wodege, demeurant lotissement Les Rives du Rhône à Pougny (01550), M. et Mme Giacobino, demeurant Lotissement Les Rives du Rhône à Pougny (01550), M. Beda, demeurant 22, rue Voltaire à Genève, Suisse, M. et Mme Girod, demeurant…
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