CE, 23 juillet 1993, Association de défense de la protection foncière et de la protection de l’environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, no 106227
Les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’urbanisme prévoient les règles relatives au caractère exécutoire ainsi qu’à la publicité de l’acte prononçant la mise en compatibilité d’un plan d’occupation des sols (POS) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec une déclaration d’utilité publique (DUP). En application de ces dispositions, cet acte doit notamment faire l’objet d’un affichage en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et, le cas échéant, dans les mairies des communes membres concernées.
L’article L. 123-8 du Code de l’urbanisme prévoit une procédure particulière de DUP pour les opérations qui ne seraient pas compatibles avec un POS rendu public ou approuvé. Ces dispositions confèrent à l’autorité expropriante le pouvoir de mettre en œuvre cette procédure.
L’apport principal de cet arrêt est que le Conseil d’État y estime que les dispositions de l’article L. 123-8 du Code de l’urbanisme précité n’ont pas pour effet de rendre applicables à ce cas particulier de DUP les règles de publicité fixées par l’article R. 123-14 du même code qui disposent que le dossier de POS mis à jour doit être tenu à la disposition du public.
En conséquence, l’autorité expropriante n’a pas à tenir elle-même à la disposition du public, en mairie, la DUP emportant mise en compatibilité du POS ou du PLU.