CE, 14 janvier 1987, Syndicat intercommunal de Honfleur et de sa région, no 45214

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur le report des servitudes existantes sur les documents annexés à un plan d’occupation des sols (POS).

L’apport principal de cet arrêt est qu’il reconnaît que le moyen tiré de l’incompatibilité de la servitude avec un schéma de secteur ou un POS est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre un arrêté préfectoral ayant pour seul objet le report des servitudes existantes sur les documents qui sont annexés au POS.

Seules les servitudes d’utilité publique annexées au POS sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme. L’autorité administrative a compétence liée pour refuser un permis de construire portant atteinte à la servitude.

Cependant, cet arrêt rappelle que l’absence d’annexion de la servitude au POS au terme d’un délai de un an la rend inopposable.

Toutefois, l’inopposabilité aux demandes d’autorisation d’occuper le sol n’a pas pour conséquence de faire disparaître la servitude qui continue à produire ses effets juridiques en ce qui concerne les obligations de faire ou de ne pas faire des propriétaires.

Vu la requête enregistrée le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le syndicat intercommunal de Honfleur et de sa région, mairie de Honfleur Calvados, agissant poursuites et diligences de son président en exercice M. X. et tendant à ce que le Conseil d’État : 1oannule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados en date du 8 avril 1980 procédant à l’inscription au plan d’occupation des sols du groupement d’urbanisme de Honfleur de servitudes d’utilité…
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