Urbanisme
Actualités Urbanisme
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L’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme est une disposition applicable à la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières selon laquelle les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées.
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CE, 6 janvier 1997, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, no 97305
Dans cette affaire, un préfet avait accordé un permis de construire dont la légalité était contestée par l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, sur divers fondements. -
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CE, 9 juillet 1997, Commune de Megève, no 146061
En l’espèce, le règlement d’un plan d’occupation des sols révisé de la commune de Megève prévoyait que pour tous les bâtiments édifiés dans une zone constructible, la surface minimale de plancher devait être de trente-cinq mètres carrés par logement. -
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CE, 16 novembre 1990, Monsieur Ferly, no 190200
Un décret portant classement d’un site est contesté en tant qu’il englobe des parcelles appartenant au requérant pourtant classées en zone constructible par le plan d’occupation des sols (POS) de la commune. -
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CE, 25 février 1998, SCI Les Peupliers, no 159959
Dans cette affaire, les requérants, la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, avaient sollicité un certificat d’urbanisme en vue de transformer une ancienne caserne en discothèque. -
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CE, 3 décembre 1993, Monsieur Paul Murtin, no 90915
En l’espèce, la haute juridiction constate par voie d’exception l’illégalité d’une seule des dispositions d’un plan d’occupation des sols, en l’espèce un article d’un plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone industrielle. -
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CE, 6 février 1994, Ville de Lelex, no 108430
En application de l’article L. 145-9 du Code de l’urbanisme, en zone de montagne, une autorisation de construire qui a pour effet de porter à plus de huit mille mètres carrés de surface hors œuvre la capacité d’hébergement touristique nouvelle sur un même site touristique ne peut être délivrée sa -
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CE, 8 juillet 1994, SARL La Colline du loup, no 102112
Dans cette affaire, une société a effectué une demande d’autorisation de défrichement d’une parcelle, qui fut partiellement acceptée par l’autorité compétente, c’est-à-dire le ministre de l’Agriculture. -
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CE, 31 juillet 1996, Société Roumanille, no 112687
Le maire de la commune d’Aix-en-Provence accorde à la société Roumanille un permis de construire un lotissement composé d’un immeuble de quinze logements sur une parcelle. -
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CE, 9 mars 1990, SCI Le Grand Littoral, no 83457
Dans cette affaire se posait la question de savoir si les locaux d’habitation d’une résidence de tourisme devaient être qualifiés d’hôtel ou de logement, au sens des dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU). -
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CE, 30 juillet 1997, Monsieur Rodes, no 157265
Une commune instaure par délibération un droit de préemption sur des parcelles dans le périmètre d’un plan d’occupation des sols. Des tiers ayant intérêt à agir intentent une action devant le juge administratif qui annule la délibération. -
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CE, 30 décembre 1998, Madame Bagot, no 167434
Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la légalité d’une procédure d’expropriation. Cet arrêt rappelle qu’une commune a la possibilité d’engager une procédure d’expropriation sur des biens faisant l’objet d’une procédure de préemption. -
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CE, 13 janvier 1992, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer c/ Société SFI-CLR, no 101741
Dans cette affaire, la société SFI-CLR avait obtenu une autorisation de défrichement qu’une association contestait sur divers fondements. -
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CE, 30 juillet 1997, Association de sauvegarde du site de Trottigny, no 164015
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CE, 10 juin 1992, Préfet du Jura, no 96537
Cet arrêt permet de clarifier le rôle du juge lorsqu’il apprécie la notion de « parties actuellement urbanisées ». -
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CE, 30 décembre 1997, Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc, no 102023
Pour la construction d’une déviation d’un chemin, une déclaration d’utilité publique a été prise par arrêté préfectoral. Pour contester le projet, des tiers ayants droit estiment que la concertation est irrégulière. Le juge administratif est saisi mais rejette la demande. -
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CE, 30 décembre 1998, Commune de Breuillet, no 160683
Un terrain est mis en vente et la commune où il se situe décide de le préempter pour y exercer sa politique locale de l’habitat. L’acquéreur évincé intente une action devant le juge administratif qui annule la décision de préemption. -
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CE, 30 mai 1994, Monsieur Le Guernevel, no 115347
Dans cette affaire, un arrêté du maire de Crach refuse un permis de construire à M. X. au motif que la construction projetée contrevient à un article du règlement du plan d’occupation des sols (POS) applicable dans la commune. -
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CE, 31 mai 1995, Association syndicale libre « Les allées du Château de Montigny », no 107617
La jurisprudence reconnaît la valeur réglementaire d’un cahier des charges de cession de terrain contenu dans une zone d’aménagement concerté dès lors que certains critères sont réunis. -
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CE, 31 juillet 1996, Société d’HLM La Seimaroise, no 122257
En application de l’ancien article R. 421-34 du Code de l’urbanisme, le titulaire d’un permis de construire peut solliciter auprès de l’autorité administrative compétente la prorogation pour une nouvelle année de son permis tant qu’il réunissait les conditions exigées par le texte même de l’artic